Code du travail

En vigueur du 15/06/1999 au 31/07/2008En vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-14

Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007

Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.