Code du travail

En vigueur du 08/05/2008 au 01/05/2012En vigueur du 08 mai 2008 au 01 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R713-5

Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.