Code du travail

En vigueur du 25/05/2006 au 06/03/2007En vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L773-2

Version en vigueur du 25/05/2006 au 06/03/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007

Modifié par Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 17 () JORF 25 mai 2006

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :

Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;

Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;

Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).

Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux).

Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).

Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).

Livre V (conflit du travail). Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends.

Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.



Nota : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 18 II : les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'art. L773-2 ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.