Code du travail

En vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006En vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R323-59-2

Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.

En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.