Code du travail

En vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R513-10

Version en vigueur du 12/04/1997 au 01/11/2007Version en vigueur du 12 avril 1997 au 01 novembre 2007

Modifié par Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 2 () JORF 12 avril 1997

Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.

Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.