Code du travail

En vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008En vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R742-8-9

Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.

Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes.

Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.

Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.