Code du travail

En vigueur du 04/06/1999 au 01/01/2019En vigueur du 04 juin 1999 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-30

Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007

Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005

Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.