Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 26/10/2025En vigueur du 01 mai 2008 au 26 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D732-1

Version en vigueur du 12/07/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 12 mai 2007

Modifié par Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 11 () JORF 12 juillet 1994

Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :

33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;

34, à l'exception du sous-groupe 34-9.

Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.

Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5.