Code du travail

En vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008En vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R145-1

Version en vigueur du 24/10/1987 au 05/08/1992Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 05 août 1992

Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret n°87-857 du 22 octobre 1987 - art. 1 () JORF 24 octobre 1987

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.

Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.

Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.

Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.

A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.