Code du travail

En vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2025En vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-72

Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du travail.