Code du travail

En vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000En vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-113

Version en vigueur du 02/04/2003 au 07/11/2007Version en vigueur du 02 avril 2003 au 07 novembre 2007

Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

- réalise des mesures de l'exposition interne et de l'exposition externe des travailleurs mentionnées à l'article R. 231-93 et reçoit les résultats des mesures effectuées en application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;

- centralise, consolide et conserve l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Il peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et s'engage à publier les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées à l'article R. 231-94 sous leur forme nominative et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine.