Code du travail

En vigueur du 05/09/2001 au 13/03/2008En vigueur du 05 septembre 2001 au 13 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R233-89-1

Version en vigueur du 05/09/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 13 mars 2008

Modifié par Décret n°2000-855 du 1 septembre 2000 - art. 1 () JORF 5 septembre 2000 en vigueur le 5 septembre 2001

A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre. Celles de ces machines, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.