Code du travail

En vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007En vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R441-1

Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007

Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001

L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé au huitième alinéa de l'article L. 441-2.

La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.