Code du travail

En vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R232-12-29

Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003 et rectificatif JORF 8 février 2003

Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.

Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :

a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;

b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;

c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;

d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;

e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;

f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;

g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.

En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.