Code du travail

En vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007En vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R341-34

Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 juillet 2007

Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005

Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.

Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.