Code du travail

En vigueur depuis le 22/02/1990En vigueur depuis le 22 février 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-26

Version en vigueur du 23/08/2006 au 11/05/2007Version en vigueur du 23 août 2006 au 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006

La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle se compose en outre de :

1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :

a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.

3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.

4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.

5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.

Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.