Code du travail

En vigueur du 01/01/1983 au 13/04/1992En vigueur du 01 janvier 1983 au 13 avril 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-10

Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2007

Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :

- de l'intégration ;

- de l'emploi ;

- de l'intérieur ;

- des affaires étrangères ;

- de l'agriculture ;

- de l'industrie ;

- de l'éducation nationale ;

- de la santé.

2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.

Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.