Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 802

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 19 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.