Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D253

Version en vigueur du 27/05/1975 au 05/04/1996Version en vigueur du 27 mai 1975 au 05 avril 1996

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 JORF 9 mars 1975

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.

Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.