Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2025En vigueur depuis le 30 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D519

Version en vigueur du 14/10/1972 au 09/12/1998Version en vigueur du 14 octobre 1972 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.

Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du code de procédure pénale.