Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 340

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.