Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993En vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 529-5

Version en vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de quatre mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.