Code de procédure pénale

En vigueur du 01/12/1989 au 01/03/1994En vigueur du 01 décembre 1989 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 742-1

Version en vigueur du 01/12/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 décembre 1989 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 19 (V) JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989

Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.