Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/1980 au 09/12/1998En vigueur du 01 avril 1980 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.

Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.

La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.