Code de procédure pénale

En vigueur du 09/08/1975 au 16/11/1994En vigueur du 09 août 1975 au 16 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3

Version en vigueur du 09/08/1975 au 16/11/1994Version en vigueur du 09 août 1975 au 16 novembre 1994

La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Neuf magistrats du ministère public, dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;

3° Le général inspecteur général de la gendarmerie ou son représentant ;

Huit officiers supérieurs de gendarmerie.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.