Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 789

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.