Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 149-1

Version en vigueur du 01/01/1971 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 05 janvier 1993

Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.