Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/1979 au 12/02/1993En vigueur du 05 juillet 1979 au 12 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D148

Version en vigueur du 05/07/1979 au 12/02/1993Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 12 février 1993

Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 16 JORF 5 juillet 1979
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.

Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d'une numérotation continue et classées dans un fichier.

Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.