Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D466

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 2 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973
Modifié par Décret 73-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.

Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.

A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.