Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993En vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 212

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 5 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.

La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.