Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991En vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-27

Version en vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont l'agent judiciaire du Trésor est informé dans le délai ci-dessus indiqué.