Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D514

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsqu'exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :

- une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;

- un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;

- une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;

- une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

- un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.