Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 689-2

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1994

Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 72-I et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Quiconque, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises s'il est trouvé en France.