Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

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Article 720-5

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Création Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 14 () JORF 10 septembre 1986

En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci. "