Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2012En vigueur depuis le 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D344

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.