Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005En vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.