Code de procédure pénale

En vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008En vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D187-1

Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 mars 2011

Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.