Code de procédure pénale

En vigueur du 23/09/1994 au 06/05/2017En vigueur du 23 septembre 1994 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D115-1

Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale.