Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1975En vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.