Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/06/2005En vigueur depuis le 30 juin 2005

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Article R53-8-10

Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.