Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2008 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.