Code de procédure pénale

En vigueur du 17/12/2016 au 20/12/2021En vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 57

Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 octobre 2016

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 11

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.