Code de procédure pénale

En vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008En vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-8-1

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :

-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

-les conditions de leur mise en oeuvre ;

-les personnes habilitées à y procéder.

II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.