Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2005 au 15/12/2011En vigueur du 01 avril 2005 au 15 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 528

Version en vigueur du 01/04/2005 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 avril 2005 au 15 décembre 2011

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.