Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/11/2007En vigueur depuis le 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.