Code de procédure pénale

En vigueur du 22/11/1991 au 01/01/2017En vigueur du 22 novembre 1991 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.