Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002En vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.