Code de procédure pénale

En vigueur du 24/06/1999 au 10/03/2004En vigueur du 24 juin 1999 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R124

Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 9 () JORF 20 mars 1999

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.