Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/09/2011En vigueur depuis le 30 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-1-5

Version en vigueur du 01/07/2008 au 14/04/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 14 avril 2011

Modifié par Décret n°2008-611 du 27 juin 2008 - art. 1

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

-la direction centrale du renseignement intérieur ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;

-les groupes d'intervention de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.