Code de procédure pénale

En vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012En vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.