Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/11/1981En vigueur depuis le 11 novembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.